Le Conseil d'Etat précise que la notion de "foyer d'habitation permanent" retenue par la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine. Dans un arrêt du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle que lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile comme défini dans la convention fiscale franco-ivoirienne, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps, et à défaut elle est réputée avoir son domicile dans l'Etat dont elle est ressortissante.
En l'espèce, M. A., qui dispose d'une résidence permanente en France, a perçu sa pension de retraite et des revenus fonciers dans ce pays, et n'a pas perçu des revenus en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Etat estime qu'il doit ainsi être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, alors même qu'il exerçait en Côte d'Ivoire les fonctions de gérant d'une société.
En outre, la notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine.
La Haute juridiction administrative relève que les divers éléments fournis ne permettaient pas d'établir si M. A. entretenait des relations personnelles plus étroites avec la France ou avec la Côte d'Ivoire. Elle constate également que, pour l'année considérée, la durée de séjour de l'intéressé ait été plus longue dans l'un ou l'autre pays. En conséquence, M. A. étant de nationalité française doit être considéré comme domicilié en France au sens de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne.
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En l'espèce, M. A., qui dispose d'une résidence permanente en France, a perçu sa pension de retraite et des revenus fonciers dans ce pays, et n'a pas perçu des revenus en Côte d'Ivoire. Le Conseil d'Etat estime qu'il doit ainsi être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, alors même qu'il exerçait en Côte d'Ivoire les fonctions de gérant d'une société.
En outre, la notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine.
La Haute juridiction administrative relève que les divers éléments fournis ne permettaient pas d'établir si M. A. entretenait des relations personnelles plus étroites avec la France ou avec la Côte d'Ivoire. Elle constate également que, pour l'année considérée, la durée de séjour de l'intéressé ait été plus longue dans l'un ou l'autre pays. En conséquence, M. A. étant de nationalité française doit être considéré comme domicilié en France au sens de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne.
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