Dès lors que les indemnités de licenciement ont été accordées non par le juge mais sur le fondement d'une transaction ayant fait l'objet d'un tel jugement de donné acte, elles doivent être soumises à l'impôt. M. A. a été licencié le 27 novembre 1992 par la société S et a signé e 8 juillet 1994 un accord transactionnel avec cette société lui garantissant le versement de diverses somme. A la suite d'un contrôle fiscal, des redressements portant notamment sur ses rémunérations et sur une plus-value de cession lui ont été notifiés Après avoir vainement contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti et les pénalités correspondantes, il se pourvoit en cassation contre un arrêt du 11 février 2008 de la cour administrative d'appel de Paris, qui, après avoir fait partiellement droit à sa requête en ce qui concerne l'indemnité transactionnelle de licenciement, a rejeté le surplus de ses conclusions. Il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 28 de la documentation administrative de base référencée 5 F-1144 selon lesquelles lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ayant le caractère d'un versement en capital, elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt. Au surplus, ce passage est inclus dans une partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les articles L. 122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail. Dans un arrêt du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat a retenu que les articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités accordées par une décision juridictionnelle. Dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette tolérance lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction. Il en va de même lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir (...)
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