Le plafond d'exonération des indemnités de licenciements doit s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés. M. A. exerçait des fonctions de directeur général au sein de deux sociétés, filiales d'un même groupe. Il a été licencié et a bénéficié du versement d'indemnités de chacune de ces deux sociétés.
L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces indemnités, dont M. A. s'était prévalu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, au motif que celles-ci devaient être globalisées pour l'application de la règle d'exonération.
Dans un arrêt du 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 80 duodecies du code général des impôts que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en œuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code, le législateur a entendu fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature.
La Haute juridiction administrative estime donc que l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance.
Par suite, en jugeant qu'aucune disposition de l'article 80 duodecies ne permettait de retenir qu'en cas de licenciement, par plusieurs sociétés d'un même groupe, d'un salarié par ailleurs mandataire social de l'une de ces sociétés, le plafond d'exonération, fixé par cet article, devait s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en prononçant la décharge des impositions litigieuses.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
L'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces indemnités, dont M. A. s'était prévalu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, au motif que celles-ci devaient être globalisées pour l'application de la règle d'exonération.
Dans un arrêt du 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de l'article 80 duodecies du code général des impôts que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en œuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code, le législateur a entendu fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature.
La Haute juridiction administrative estime donc que l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance.
Par suite, en jugeant qu'aucune disposition de l'article 80 duodecies ne permettait de retenir qu'en cas de licenciement, par plusieurs sociétés d'un même groupe, d'un salarié par ailleurs mandataire social de l'une de ces sociétés, le plafond d'exonération, fixé par cet article, devait s'apprécier au regard du cumul des indemnités versées par les différentes sociétés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en prononçant la décharge des impositions litigieuses.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews