L’obligation pour les personnes physiques, associations et sociétés non commerciales établies en France de déclarer les comptes dont elles sont titulaires à l’étranger sont compatibles avec le droit de l'Union. Les époux A. ont fait l'objet, d'un contrôle fiscal personnel portant sur les revenus des années 1999 et 2000. Ayant découvert, qu'ils étaient titulaires d'un compte bancaire ouvert en Belgique qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration, le fisc a regardé les fonds ayant crédité ce compte au cours de l'année 2000 comme des revenus imposables, et assorti les rappels d'impôts réclamés à ce titre d'une majoration de 40 %. La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 11 juin 2009, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A. a été assujetti au titre de l'année 2000. Mme A. se pourvoit en cassation, soutenant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres sont interdites, ce qui rend incompatible avec le droit de l'Union l'article 1649 A du code général des impôts qui dispose que les personnes physiques sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Le Conseil d'Etat rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 17 décembre 2010, il retient que le dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration. Au surplus, étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité précité, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire. L’obligation pour les personnes physiques, associations et sociétés non commerciales établies en France de déclarer les comptes dont elles sont titulaires à l’étranger ne porte donc pas une atteinte injustifiée au principe de libre circulation des capitaux. © LegalNews 2017 - Delphine (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews