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Situation des parts de FCPE au regard de l'ISF

Le fonds commun de placement ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du CGI, et les porteurs de parts ne peuvent être considérés comme détenant directement les titres de la société logés dans le fonds. M. X. détenait des actions de la société H. et de la société anonyme N. ainsi que des parts du fonds commun de placement d'entreprise M. Le 31 janvier 2006, l'administration fiscale lui a notifié des propositions de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 2003, 2004 et 2005, en réintégrant les parts du fonds commun de placement qui ne figuraient pas dans les déclarations souscrites. L'intéressé a accepté ce redressement à hauteur des parts du fonds commun de placement ne correspondant pas à des actions de la société N., estimant que les titres de cette dernière, détenus soit directement soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement, constituaient un bien professionnel unique bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts. Après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. X. a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge.

La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de M. X. Elle a retenu que le fonds commun de placement, n'ayant pas la personnalité morale, ne pouvait être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du CGI et que, dans le cadre de celui-ci, M. X. ne détenait pas des actions de la société N. mais des parts de ce fonds.

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la cour d'appel a exactement déduit que les parts de ce fonds ne pouvaient bénéficier de l'exonération de l'assiette de l'ISF prévue par l'article 885 O bis.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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