Précisions de l'administration fiscale sur faculté offerte aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de donation auxquels ils sont parties. L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article L. 21 B du livre des procédures fiscales ouvre, à titre d’expérimentation, la faculté aux contribuables de demander le contrôle des déclarations de succession et des actes de donation auxquels ils sont parties, à savoir les actes de donation et les actes de donation-partage, à l’exclusion des déclarations de dons manuels et des actes portant changement de régime matrimonial.
En contrepartie, l’administration ne pourra plus proposer de rehaussement d’imposition concernant la déclaration ou l’acte ayant fait l’objet de la demande de contrôle au-delà du délai d’un an suivant la date de demande de contrôle, sous réserve de l’exhaustivité et de la sincérité de la déclaration ou de l’acte et d’éventuelles prorogations de délai.
Une instruction fiscale en date du 4 février 2011 précise les conditions d’application du dispositif et la portée de la garantie attachée au contrôle de la demande. Le contrôle peut être demandé pour les successions ouvertes et les donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
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En contrepartie, l’administration ne pourra plus proposer de rehaussement d’imposition concernant la déclaration ou l’acte ayant fait l’objet de la demande de contrôle au-delà du délai d’un an suivant la date de demande de contrôle, sous réserve de l’exhaustivité et de la sincérité de la déclaration ou de l’acte et d’éventuelles prorogations de délai.
Une instruction fiscale en date du 4 février 2011 précise les conditions d’application du dispositif et la portée de la garantie attachée au contrôle de la demande. Le contrôle peut être demandé pour les successions ouvertes et les donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
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