Dans un arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail, devenu l'article L. 7121-3 du code du travail, eu égard à la généralité de leurs termes, qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n'imposent aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci, sont applicables aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois du type de ceux que la fédération française de tennis organise.
En outre, aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que les gains perçus par ces joueurs soient classés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
De plus, la présomption édictée par les dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail ne suppose pas la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre l'entrepreneur de spectacle et la personne qui se produit et n'exige pas que le contrat conclu en vue de sa production soit passé directement avec elle, ni que la rémunération lui soit versée directement par l'entrepreneur de spectacles.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative estime que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que les prestations sportives qu'il a accomplies à l'occasion des tournois de tennis de Roland-Garros et de Paris-Bercy organisés par la fédération française de tennis étaient, conformément aux dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail, intervenues dans le cadre d'un contrat de travail et que les gains perçus lors de ces tournois, qui avaient été versés à un intermédiaire de droit néerlandais pouvaient être imposés en France dans la catégorie des traitements et salaires.
