L'administration fiscale a notifié à Mme Y. une proposition de rectification concernant un rappel des droits de succession à la suite de la réintégration, dans l'actif successoral, du montant de trois contrats d'assurance-vie, analysés comme une donation indirecte.
Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a considéré que Mme Y. avait bénéficié, du fait de la souscription par le de cujus de trois contrats d'assurance-vie dans lesquelles elle était désignée comme bénéficiaire, d'une donation indirecte.
Les juges du fond ont relevé que M. X., qui était atteint d'un cancer depuis 1997 au point d'avoir cessé ses activités professionnelles à la fin du mois de février 1998, a souscrit en mars 1998 les trois contrats d'assurance-vie dans lesquels Mme Y. était désignée comme bénéficiaire, et est décédé fin décembre 1998 à la suite de l'aggravation régulière de son état.
Ils en ont déduit l'absence d'aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit de Mme Y.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y., le 26 octobre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le contrat d'assurance-vie devait être requalifié en donation indirecte.
En outre, la Cour de cassation estime que la cour d'appel, ayant retenu que les services fiscaux avaient seulement constaté que, sans simulation, les contrats d'assurances-vie revêtaient accessoirement et indirectement le caractère de libéralité, en a justement déduit que l'administration n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
