Dans un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation a précisé la notion de "risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur". La haute juridiction judiciaire juge qu’il y a lieu d’appliquer le taux de 18 % prévu à l’article 1001, 5° bis du code général des impôts à l’ensemble des garanties contenues dans un contrat d’assurance automobile qui portent sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales du contrat, à savoir dommage matériel et responsabilité civile.
Une instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts du 6 octobre 2011, prend acte d'une série d’arrêts qui viennent confirmer l’application du taux de 18% prévu par l’article 1001, 5° bis du CGI à plusieurs garanties accessoires ou complémentaires attachées à ces contrats d’assurance.
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