Dans un arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat rappelle que "les sommes saisies à titre conservatoire, après autorisation du juge délivrée sur la demande d'un créancier qui ne dispose pas d'un titre exécutoire, demeurent susceptibles de restitution et ne présentent pas un caractère irrécouvrable tant que le créancier n'a pas obtenu un tel titre et n'a pas converti la mesure conservatoire en saisie-attribution".
En conséquence, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes saisies à titre conservatoire à la demande d'un créancier sur les comptes bancaires de M. A., qui n'avait pas encore été condamné à la restitution des fonds qu'il avait détournés, constituaient, du fait de leur indisponibilité, des frais et charges de toute nature entraînés par la réalisation de ses opérations de détournement de fonds venant en déduction, en application de l'article 93 du code général des impôts, des produits des détournements commis au cours de la même année.
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