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Régime fiscal des donations-partages transgénérationnelles

Une réponse ministérielle revient sur les donations-partages transgénérationnelles.

Dans une réponse du 8 novembre 2011, adressée à la députée Joëlle Ceccaldi-Raynaud, le ministère de l'Economie précise le régime fiscal des donations-partages transgénérationnelles qui prévoient l'incorporation de biens antérieurement donnés et leur attribution à un descendant du donataire d'origine, ainsi que le régime de la réversion d'usufruit au regard des droits de succession.

Donations-partages transgénérationnelles, donations antérieures et droit de partage

L'article 1075-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, permet, depuis le 1er janvier 2007, à tout ascendant de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs, sous réserve du consentement de ses enfants.
Ainsi, une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et donc être consentie au profit de ses enfants et petits-enfants. Ces donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les donations-partages, prévoir l'incorporation de biens antérieurement donnés et leur attribution à un descendant du donataire d'origine.

Sur le plan fiscal, l'article 776 A du code général des impôts (CGI), dans la rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010), dispose que les donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont soumises au droit de partage, ou par exception aux droits de mutation à titre gratuit calculés en fonction du lien de parenté existant entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti si la donation initiale remonte à moins de six ans, y compris lorsque la convention prévoit la réattribution d'un bien initialement donné au profit d'un descendant du premier donataire.
À cet égard, l'article 776 A du CGI renvoie à l'article 1078-7 du code civil, lequel renvoie à l'article 1078-1 du même code qui ne prévoit expressément que la réincorporation de donations "rapportables" ou "hors part".
Par suite, à la lettre du texte, les dispositions de l'article 776 A ne sauraient en principe (...)

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