Après s'être acquitté de l'impôt sur les plus-values immobilières afférentes à des cessions immobilières en France, M. A., de nationalité suisse, a demandé le remboursement du prélèvement auquel il a été assujetti au motif que le taux d'imposition de 16 % aurait du être appliqué à ces plus-values immobilières et non celui de 33,33 %.
Dans un arrêt du 21 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Versailles constate que l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée impose que le calcul du prélèvement libératoire soit effectué par l'application d'un même taux à une même assiette. Ce calcul ainsi entendu doit donc être effectué dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant.
Les juges du fond considèrent que cet article fait ainsi obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants suisses.
Par suite, M. A. est fondé à se prévaloir des stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l'article 150 UB précité du code général des impôts.
