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ISF : droit à restitution des impositions directes acquis en 2011

Les contribuables redevables de l'ISF, qui auront déposé une demande de restitution au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF entre le 30 septembre 2011 et le 31 décembre 2011, pourront se prévaloir d'une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'ISF dues au titre des années suivantes.

Un rescrit fiscal du 27 décembre 2011 revient sur les modalités d'exercice du droit à restitution des impositions directes acquis en 2011 pour un contribuable, redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui n'aurait pas utilisé la procédure d'autoliquidation du "bouclier fiscal" lors du paiement de sa cotisation d'ISF due au titre de l'année 2011.

Il rappelle qu'à défaut d'avoir déposé une demande selon la procédure contentieuse, au moyen de l'imprimé n° 2041 DRID, au plus tard le 29 septembre 2011, le droit à restitution par des redevables de l'ISF ne peut être exercé, au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF, que selon la procédure d'autoliquidation par imputation exclusive sur la cotisation d'ISF due au titre de l'année 2011.

Suite aux modifications législatives apportées aux modalités d'exercice du "bouclier fiscal" pour les redevables de l'ISF, le rescrit précise qu'un contribuable n'ayant pas exercé son droit à restitution selon la procédure contentieuse avant le 30 septembre 2011, ni utilisé la procédure d'autoliquidation du "bouclier fiscal" lors du paiement de l'ISF en 2011, se verrait privé de ce droit.

Toutefois, afin, d'une part, de respecter l'intention du législateur, et d'autre part, de ne pas priver les redevables n'ayant pas utilisé la procédure d'autoliquidation du "bouclier fiscal" lors du paiement de l'ISF en 2011, il est admis que les intéressés puissent déposer une demande de restitution au moyen de l'imprimé n° 2041 DRBF auprès de leur centre des finances publiques.

Cette demande ne donnera lieu à aucune restitution en 2011 mais elle permettra de constater la créance "bouclier fiscal" acquise au titre de cette même année qui, faute d'avoir été utilisée en paiement de l'ISF dû, constituera dans son intégralité une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'ISF dues au titre des années suivantes.

Cela étant, il est précisé que cette mesure de tempérament est réservée aux demandes de restitution déposées dans le délai (...)

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