M. X. a été placé en liquidation judiciaire. L'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). M. X. a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.
Dans un arrêt du 29 novembre 2010, la cour d'appel de Douai a dit régulière la procédure mise en oeuvre par l'administration fiscale.
Les juges du fond ont retenu que "la proposition de rectification, établie en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, ne doit être adressée qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou en liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement un état de sa fortune en application de l'article 885 W du code général des impôts" et que cela est d'autant plus vrai que les époux X. ont déposé des déclarations d'ISF sans intervention du liquidateur judiciaire du mari.
M. X. a formé un pourvoi, soutenant que "les actes de la procédure d'imposition, susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur, telle la proposition de rectification, doivent être adressés au liquidateur judiciaire" directement et non au contribuable.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 février 2012.
Elle rappelle que "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par son liquidateur".
En conséquence, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable en statuant ainsi, "alors que les dettes fiscales et les actes de la procédure de rectification d'imposition sont susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur".
