Dans un arrêt du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en renvoyant de façon générale aux règles de recouvrement applicables à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas expressément étendu à la contribution sociale généralisée portant sur les revenus mentionnés au I et II de l'article 1600-0 C les dispositions relatives à la solidarité alors prévue entre époux et spécifiquement pour l'impôt sur le revenu par le 2 de l'article 1685 du code général des impôts.
Il s'en suit qu'en jugeant que Mme A. était tenue, en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C et 1685 du code général des impôts, au paiement solidaire des cotisations supplémentaires de contributions sociales dont le recouvrement était poursuivi, alors que celles-ci avaient été établies sur des revenus d'origine indéterminée perçus par M. A., la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Dès lors, l'arrêt de la CAA doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions en décharge de l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations supplémentaires de contributions sociales et la majoration pour retard de paiement dont elles sont assorties.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments