Dans un arrêt du 14 avril 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté Mme Z. de sa contestation relative à la réintégration d'une somme dans l'actif successoral.
Les juges du fond ont relevé que dans les derniers mois de sa vie la défunte, âgée, était invalide et résidait à son domicile, impliquant la présence et l'assistance d'une tierce personne.
Ils ont également relevé qu'une dépense mensuelle moyenne de 536 euros réglée par chèques emploi service pour la rémunération d'une assistante de vie apparaît insuffisante pour avoir répondu aux besoins réels de la défunte.
Les juges du fond ont retenu que l'administration est toutefois fondée à considérer que les retraits litigieux ne pouvaient lui être opposés comme ayant servi au paiement du complément nécessaire d'assistance de la défunte dans la mesure où ils ne sont assortis d'aucun bulletin de salaire, facture d'honoraires ou autre document justificatif émanant des auxiliaires de vie.
Ils en ont déduit que l'administration fiscale est en droit de considérer que ces retraits, de l'ordre de 4.000 euros par mois, déduction faite des sommes nécessaires à la satisfaction de ses besoins courants, ont été conservés par la défunte jusqu'à son décès et doivent être réintégrés dans l'actif de la succession.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 juin 2012.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a imposé au redevable d'établir la destination de ces sommes "alors qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer que les sommes retirées des comptes du défunt ont été conservées dans son patrimoine jusqu'au jour de son décès", a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ainsi que les articles 750 ter du code général des impôts et L. 55 du livre des procédures fiscales.