M. et Mme X. sont usufruitiers d'un bien immobilier ainsi que des parts d'une société civile dont leurs deux enfants sont nu-propriétaires.
Cette société a avancé des fonds que M. et Mme X. ont utilisés pour effectuer des travaux sur le bien immobilier.
L'administration fiscale leur a notifié des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), remettant en cause la déduction du coût de ces travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nus-propriétaires.
Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. et me X. en décharge de cette imposition.
Les juges du fond ont retenu que les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent à des grosses réparations incombant aux nus-propriétaires.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juin 2012, estimant que la cour d'appel a violé les articles 599, alinéa 2, 605 et 606 du code civil, en statuant ainsi, "alors que l'article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations et qu'il ressort des énonciations de sa décision que les travaux en cause constituent des améliorations".
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".
"Ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée".