Une contribuable a procédé à une déclaration au titre de l'impôt sur la fortune (ISF) dû par son époux, décédé le 6 février 2001, et elle-même pour l'année 2001. L'administration fiscale ayant réintégré notamment dans l'actif des parts de fonds commun de placement (FCPE) puis mis en recouvrement les impositions complémentaires, la contribuable l'a assignée devant le tribunal de grande instance.
Pour infirmer le jugement et dire que les parts de FCPE détenus par l'époux constituaient des biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF, la cour d'appel de Paris a retenu que les porteurs de ces fonds en sont directement propriétaires.
Par un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 885 O bis du code général des impôts.
Elle précise en effet que "le contribuable qui détient des parts de FCPE ne détient pas les actions de la société figurant à l'actif de ce fonds, mais des parts de ce dernier" et que "le fonds commun de placement n'ayant pas la personnalité morale et ne pouvant dès lors être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts, ce contribuable ne peut bénéficier, au titre de cette détention, de l'exonération de l'assiette de l'impôt sur la fortune prévue par ce texte".