Mme X., légataire universelle d'André Y., décédé le 7 mars 2001, a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée des droits et pénalités mis en recouvrement en raison de la réintégration dans l'actif successoral d'une certaine somme correspondant à des retraits effectués par le défunt dans l'année ayant précédé son décès.
Pour accueillir cette demande le 13 janvier 2011, la cour d'appel d d'Aix-en-Provence a énoncé qu'il convenait de déterminer qui avait perçu cet argent, que le seul fait que Mme X. ait été désignée légataire universelle ne signifiait pas que Mme X. ait été bénéficiaire des retraits d'espèces et que les éléments mis en avant par l'administration fiscale étaient insuffisants pour établir que ces sommes devaient être intégrées dans l'actif successoral reçu par Mme X.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Se fondant sur l'article 750 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, elle rappelle le 15 mai 2012 "qu'il suffit, pour que l'administration réintègre dans l'actif successoral une somme provenant d'un retrait d'un compte du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès".