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Restitution d'impôts consécutive au remboursement de revenus distribués par société interposée

En matière de restitution d'impôts consécutive au remboursement de revenus distribués par société interposée, la charge de la preuve de l'interposition incombant à l'Administration.

M. B., associé d'une société à responsabilité limitée, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle.
L'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, dans les écritures de la SARL, par le compte courant de ce dernier et les comptes de diverses sociétés civiles dont il était associé ainsi que d'une indivision dont il était membre, comme une avance consentie, directement ou indirectement, à M. B. au sens du a de l'article 111 du code général des impôts (CGI) et l'a réintégré dans le revenu imposable de celui-ci.
M. B. a demandé la décharge du supplément d'imposition ainsi mis à sa charge.

Dans un arrêt du 10 juillet 2012, le Conseil d'Etat rappelle que "la présomption posée par le a de l'article 111 du code général des impôts, selon laquelle les sommes mises par une société soumise à l'impôt sur les sociétés à la disposition de son associé à titre d'avances constituent sauf preuve contraire des revenus distribués à cet associé, ne trouve pas à s'appliquer lorsque les sommes en cause ont été mises non pas directement à la disposition de l'intéressé, mais à celle d'une société de personnes dont il est associé". Par suite, il incombait à l'administration d'apporter la preuve qu'il avait réellement bénéficié des sommes en litige.
Ainsi, "l'administration ne peut en principe regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au nom d'une société civile immobilière dont le contribuable est l'associé tout en étant, parallèlement, associé de la première, comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du code général des impôts qu'à la condition d'établir que la société civile immobilière en cause n'a fait que s'interposer entre la société soumise à l'impôt sur les sociétés et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution".
Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions (...)

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