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Action déclaratoire de nationalité et mariage putatif

La Cour de cassation rejette le pourvoi contre un arrêt ayant déclaré une personne de nationalité française et ayant fait produire des effets à un acte établi plus de cent ans après l'événement.

Une femme, née le 19 octobre 1931 en Algérie, a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant descendante d'un homme né en 1865 en Algérie, admis à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865.

Le 1er avril 2010, la cour d'appel de Paris l'a déclarée de nationalité française.
Les juges du fond ont relevé que le mariage de l'ascendant, célébré en 1890 devant le cadi, avait été transcrit le 25 mai 1998 sur le registre des actes de mariage de la commune de Mekla, Algérie, en exécution d'un jugement supplétif du 15 avril 1992. Ce mariage ayant été célébré avant l'admission au statut de citoyen français de l'époux, à une époque où celui-ci n'était pas tenu de se soumettre au code civil, les juges en ont déduit que l'acte faisait foi au sens de l'article 47 du code civil, quel que soit le nombre d'années écoulées depuis le mariage, dès lors, d'une part, que la régularité internationale de la décision n'était pas contestée et, d'autre part, que l'article 20-1 du code civil était sans application en raison du caractère déclaratif du jugement supplétif.

Par un arrêt rendu le 6 juillet 2011, la Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris qui reprochait à l'arrêt d'avoir fait produire des effets à un acte établi plus de cent ans après l'événement.
La Haute juridiction judicaire considère en outre "qu'au regard des règles relatives au mariage putatif, la cour d'appel, au vu de ces éléments, a décidé à bon droit, d'une part, que, le mariage eût-il été célébré devant le cadi et fût-il nul, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation et, d'autre part, que les enfants étaient de statut civil de droit commun dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut".

© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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