Le divorce sur requête conjointe de M. X. et de Mme Y. a été prononcé par jugement du 4 mars 1997 homologuant la convention définitive du 29 janvier 1997 stipulant que "Mme Marina X. ayant quitté l'appartement du..., elle a pris en location un appartement de son choix.... M. Raymond X. assumera le coût de cette location jusqu'à hauteur de 13.000 francs par mois indexé sur l'indice du coût de la construction de l'Insee". En 1999, Mme Y. a quitté l'appartement et M. X. n'a plus payé aucune somme au titre du loyer à la charge de son ex-épouse. Par acte du 2 juin 2006, Mme Y. a fait assigner M. X. en paiement d'un arriéré de loyers de 91 mois outre le paiement des mensualités dues jusqu'au jugement.
Un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris a condamné M. X. à régler en deniers ou quittances le coût de la location du logement de Mme Y. à compter du 2 juin 2001 et ce, dans la limite de 1.981,84 € par mois (13.000 francs) indexé sur l'indice du coût de la construction de l'Insee et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er décembre 2010 en considérant que "c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause litigieuse de la convention définitive du 29 janvier 1997 que la cour d'appel a estimé que Mme Y. était bien fondée en sa demande de paiement des loyers correspondant à son logement, dans la limite du montant également fixé par la convention en cause".
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