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Communauté de biens et créances

Le sort du bien propre d'un époux commun en biens lorsque le conjoint fait l'objet d'une procédure collective.

Une banque a consenti un prêt immobilier à M. et Mme X., en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation qui a été édifié à cheval sur deux parcelles, dont l'une appartenait à la communauté des époux et l'autre en propre à Mme X. M. X. ayant été déclaré en liquidation judiciaire, la banque, qui avait déclaré au liquidateur sa créance comportant le solde du prêt immobilier, a sollicité l'autorisation du juge-commissaire pour poursuivre la vente aux enchères publiques de la parcelle commune et de la construction édifiée sur cette parcelle Par un jugement du 25 janvier 2000, un tribunal de commerce, retenant que le bien immobilier dans son ensemble était devenu un bien propre de Mme X., a dit la banque mal fondée en sa demande d'autorisation. Celle-ci a alors engagé de nouvelles poursuites de saisie immobilière en délivrant à M. et Mme X. un commandement de payer valant saisie des deux parcelles et de l'immeuble édifié sur ces parcelles. M. et Mme X. ont alors saisi un tribunal de grande instance d'une opposition au commandement en soulevant sa nullité pour défaut d'autorisation du juge-commissaire.

La cour d'appel de Douai, Dans un arrêt du 10 décembre 2009, a déclaré valable la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre.

Soutenant que la saisie immobilière portant sur un bien indivisible composé d'une construction édifiée sur deux parcelles contigües, l'une commune, l'autre appartenant en bien propre à l'époux in bonis, devaient être soumise à l'autorisation du juge-commissaire, laquelle se substituait au commandement de payer de droit commun, les époux se pourvoient en cassation.

Celle-ci, dans un arrêt du 10 février 2011, a rejeté leur pourvoi. Elle retient que la banque avait déjà présenté au juge-commissaire une requête aux fins d'obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble édifié sur la parcelle commune et que cette requête avait été rejetée par un jugement devenu définitif. La contestation dont la cour d'appel était saisie étant identique à celle précédemment jugée, le créancier poursuivant n'avait pas à solliciter l'autorisation du (...)

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