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La fraude à l'adoption

L’adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial.

J. Y. a donné en mai 2001 aux consorts Y., ses cinq neveux et nièces, la nue-propriété des parts sociales dont elle était propriétaire dans deux SCI. En octobre 2001, elle a institué, comme légataire universelle, Mme X. qu’elle a adoptée simplement par jugement du 18 octobre 2002. Au décès de Mme J. Y. en 2004, Mme X. a assigné les consorts Y. en révocation des donations intervenues le 16 mai 2001, au motif qu’elles avaient, de plein droit, été révoquées par son adoption.

En 2005, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant à la fois sur la tierce opposition au jugement d’adoption des consorts Y. et sur la demande en révocation des donations de mai 2001, a joint les deux procédures, reçu la tierce opposition, refusé l’adoption de Mme X. par J. Y., au motif que cette adoption avait pour but de consacrer les liens amoureux existant entre elles et non de créer une relation filiale, et rejeté les demandes de révocation ou de réduction des donations.

Sur renvoi de cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans arrêt du 25 novembre 2009, a confirmé la décision entreprise sur la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition et rétracté le jugement d’adoption du 18 octobre 2002.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2011, a rejeté le pourvoi de Mme X., au motif que l’adoption simple a pour objet non pas de renforcer des liens d’affection ou d’amitié entre deux personnes ayant des relations sexuelles mais de consacrer un rapport filial. Elle a jugé que Mme X. et J. Y. vivaient en concubinage depuis 1990 et que l’adoptante n’avait jamais évoqué l’existence d’un rapport filial, mais aussi, que l’adoption simple leur permettait de contourner les règles civiles régissant les donations entre vifs, a souverainement apprécié leur demande au regard de la finalité de l’institution et constaté son détournement.

 

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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