Les citoyens de l'UE n'ayant jamais exercé leur droit de libre circulation peuvent-ils invoquer la citoyenneté de l'Union pour régulariser le séjour de leur conjoint en provenance d'un pays tiers ?
Mme C., ressortissante du Royaume-Uni, possède également la nationalité irlandaise. Née au Royaume-Uni, elle n'a jamais exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d'autres États membres de l'Union européenne. À la suite de son mariage avec un ressortissant jamaïcain, Mme C. a demandé pour la première fois un passeport irlandais et l'a obtenu. Elle a ensuite demandé, en tant que ressortissante irlandaise souhaitant séjourner au Royaume-Uni, un titre de séjour aux autorités britanniques. Son mari, quant à lui, a demandé une autorisation de séjour en tant que conjoint d'une citoyenne de l'UE. Ces demandes leur ont été refusées au motif que Mme C. ne pouvait pas fonder son séjour sur le droit de l'Union et invoquer ce droit pour régulariser le séjour de son conjoint car elle n'avait jamais exercé son droit de circuler et de séjourner dans des États membres autres que le Royaume-Uni.
Saisie de ce litige, la Supreme Court (Cour suprême, Royaume-Uni) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si Mme C. pouvait, elle aussi, invoquer les règles du droit de l'Union visant à faciliter la circulation des personnes sur le territoire des États membres.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2011, la CJUE rappelle que conformément à un principe de droit international réaffirmé par la convention EDH, les citoyens de l'Union séjournant dans l'État membre de leur nationalité jouissent d'un séjour inconditionnel dans cet État. Dès lors, la directive relative à la libre circulation des personnes ne saurait avoir vocation à s'appliquer à ces personnes. Elle précise que la circonstance qu'un citoyen de l'UE ait la nationalité de plusieurs États membres ne signifie pas qu'il ait fait usage de son droit de libre circulation. Ainsi, la directive n'est pas applicable à la situation de Mme C. Quant à son mari, celui-ci n'étant pas le conjoint d'un ressortissant d'un État membre ayant exercé son droit de libre circulation, il ne peut pas non plus bénéficier des droits conférés par la directive.
La CJUE conclut qu'à défaut de mesures nationales ayant pour effet de la priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits (...)
Mme C., ressortissante du Royaume-Uni, possède également la nationalité irlandaise. Née au Royaume-Uni, elle n'a jamais exercé son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d'autres États membres de l'Union européenne. À la suite de son mariage avec un ressortissant jamaïcain, Mme C. a demandé pour la première fois un passeport irlandais et l'a obtenu. Elle a ensuite demandé, en tant que ressortissante irlandaise souhaitant séjourner au Royaume-Uni, un titre de séjour aux autorités britanniques. Son mari, quant à lui, a demandé une autorisation de séjour en tant que conjoint d'une citoyenne de l'UE. Ces demandes leur ont été refusées au motif que Mme C. ne pouvait pas fonder son séjour sur le droit de l'Union et invoquer ce droit pour régulariser le séjour de son conjoint car elle n'avait jamais exercé son droit de circuler et de séjourner dans des États membres autres que le Royaume-Uni.
Saisie de ce litige, la Supreme Court (Cour suprême, Royaume-Uni) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si Mme C. pouvait, elle aussi, invoquer les règles du droit de l'Union visant à faciliter la circulation des personnes sur le territoire des États membres.
Dans un arrêt rendu le 5 mai 2011, la CJUE rappelle que conformément à un principe de droit international réaffirmé par la convention EDH, les citoyens de l'Union séjournant dans l'État membre de leur nationalité jouissent d'un séjour inconditionnel dans cet État. Dès lors, la directive relative à la libre circulation des personnes ne saurait avoir vocation à s'appliquer à ces personnes. Elle précise que la circonstance qu'un citoyen de l'UE ait la nationalité de plusieurs États membres ne signifie pas qu'il ait fait usage de son droit de libre circulation. Ainsi, la directive n'est pas applicable à la situation de Mme C. Quant à son mari, celui-ci n'étant pas le conjoint d'un ressortissant d'un État membre ayant exercé son droit de libre circulation, il ne peut pas non plus bénéficier des droits conférés par la directive.
La CJUE conclut qu'à défaut de mesures nationales ayant pour effet de la priver de la jouissance effective de l’essentiel des droits (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews