A la suite du divorce de M. et Mme X., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, l'ex-épouse a demandé, outre la liquidation de sa créance de participation, l'application à l'encontre de son ex-époux de la sanction du recel de communauté pour des actions dans une société.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 24 février 2009, a déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le recel n'étant pas démontré.
Soutenant que l'intention de M. X. était bien de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de ces sociétés, alors que le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage, Mme X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 4 mai 2011, elle retient que sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation. En conséquence, les dispositions de l'article 1477 du code civil édictant une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté, ne leur sont pas applicables.
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