M. Y. et Mme X. ont conclu le 2 août 2002 un accord sur le versement par le mari d’une prestation compensatoire au profit de Mme X. et la liquidation de leur communauté, sous condition suspensive du prononcé du divorce.
Le divorce des époux ayant été prononcé, la réalisation de la condition suspensive a été constatée et le partage réalisé sous les conditions de la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales.
L’administration fiscale ayant découvert que les actions de la société MAUI, dépendant de la communauté, avaient été cédées par M. Y. le 1er mars 2002 pour le prix de 4.518.550 euros alors que l’acte de partage mentionnait qu’elles avaient une valeur de 2.667.856,80 euros, Mme X. a assigné son ex époux en paiement sur le fondement du recel, et en rescision de l’acte de partage pour lésion.
La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 24 novembre 2009, a rejeté la demande de Mme X. tendant à l’application à son ex-époux de la sanction du recel.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 1er juin 2011, elle retient que la cour d'appel n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. Y. avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme X., alors qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé.
