Le 24 août 2006, est née au Mans une enfant, prénommée Jeanne, Marie, Eloïse. Son acte de naissance ne mentionne aucune filiation. Le 29 août 2006, Mme Z., qui n'a pas accouché sous le secret, a confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, "famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle a pris connaissance de ses droits.
Le 9 novembre 2006, le juge des tutelles réunissait un conseil de famille et nommait Mme A. tutrice de l'enfant. Le conseil de famille consentait à l'adoption de Jeanne. Quatre jours plus tard, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant. Le 20 décembre 2006, Jeanne était confiée, en vue de son adoption, aux époux B. qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière. Le 25 février 2008, le magistrat instructeur confirmait que l'expertise avait conclu à 99,997 % à la paternité de M. C. à l'égard de Jeanne. Le 7 mars 2008, M. C. reconnaissait l'enfant. Mme Z. reconnaissait Jeanne à son tour le 15 mars 2008. La "famille adoptive française" a fait assigner les parents de naissance en nullité de ces reconnaissances. Parallèlement, le tribunal de grande instance de Montargis, après avoir déclaré recevables leurs interventions volontaires, a prononcé, par jugement du 28 mai 2009, l'adoption plénière de Jeanne par les époux B.
La Cour d’appel d’Orléans a, le 11 mai 2010, prononcé l'adoption plénière de Jeanne et dit que l'enfant sera désormais prénommée Méline, Jeanne, Marie. M. C. et ses parents se pourvoient en cassation. Ils contestent le consentement à l'adoption donné par le conseil de famille et soutiennent que celle-ci n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 1er juin 2011. Elle considère d'une part, que "la famille (...)