Le 29 août 2006, sans accoucher sous le secret, une femme a confié son nouveau-né à un organisme autorisé pour l’adoption, contre signature d’un document attestant qu’elle avait pris connaissance de ses droits. Après lui avoir désigné une tutrice, le conseil de famille a consenti à son adoption. Le couple auquel l'enfant a été confiée en vue de son adoption a déposé une requête en adoption plénière. Un homme, dont la paternité a été établie par une analyse génétique, puis la mère de naissance, ont reconnu l’enfant.
Dans un arrêt rendu le 25 février 2010, la cour d'appel de Paris a annulé la reconnaissance. Les juges du fond ont relevé d’une part, que l’enfant avait été valablement confiée par sa mère de naissance à un organisme autorisé et habilité pour l’adoption sans qu’il soit besoin de déférer sa tutelle à l’aide sociale à l’enfance, d’autre part, que sa mère de naissance avait été, en application de l’article R. 225-25 du code de l’action sociale et des familles, informée de ses droits, notamment de celui de reprendre sans aucune formalité l’enfant dans un délai de deux mois. En application de l’article 347 du code civil, ils ont retenu que l’enfant entrait dans la catégorie des enfants adoptables pour lesquels le conseil de famille, valablement constitué, a consenti à l’adoption.
La cour d’appel a retenu, d’abord, que la mère de naissance, informée de ses droits, n’avait pas repris l’enfant dans le délai de deux mois, ensuite, que le père de naissance qui s’était rendu à l’hôpital après l’accouchement, s’est abstenu de reconnaître l’enfant et n’avait pas manifesté d’intérêt à son égard avant le mois de janvier 2008, enfin, qu’un délai de quatre mois avait séparé le recueil de l’enfant de son placement.
Dans un arrêt rendu le1er juin 2011, la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu’au regard de (...)