Après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X. et Mme Y. ont adopté celui de la communauté universelle. Sur une requête en divorce pour faute déposée par Mme Y., le juge des affaires matrimoniales s'était déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires matrimoniales d'un autre tribunal. Par un arrêt du 19 mai 2005, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance.
Mme Y. ayant assigné son époux en divorce le 19 décembre 2005, la cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 5 janvier 2010, a confirmé, notamment, le chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs.
M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adoption d'un régime matrimonial est un avantage qui produit effet au cours du mariage et qu'en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse est sans incidence sur l'entrée de tous les biens dans la communauté par suite de l'adoption de la communauté universelle par Mme Y. et M. X.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 18 mai 2011, elle retient que l'instance en divorce pour faute est introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête. La cour d'appel a donc valablement constaté que l'assignation en divorce ayant été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle.
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