M. X., de nationalité tunisienne, et Mme Y., de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie en 2002. Un tribunal a annulé le mariage sur le fondement du droit français pour défaut d'intention matrimoniale de M. X.
Dans un arrêt du 15 octobre 2008, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé l'annulation du mariage et a condamné M. X. à payer à Mme Y. des dommages et intérêts.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 1er juin 2011. La Haute juridiction judiciaire constate qu'en épousant Mme Y., M. X. avait poursuivi un but contraire à l'essence même du mariage, savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d'en assumer les charges.
Elle retient que c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement des dispositions des articles 3, alinéa 1er, 21 et 23 du code du statut personnel tunisien que la cour d'appel a souverainement estimé que la démarche suivie par M. X. s'analysait en une absence de consentement au mariage au sens du premier de ces textes, en sorte que la sanction de la nullité, édictée par le deuxième était encourue.
