Dans un arrêt du 1er avril 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X. tendant au report des effets du divorce au 1er janvier 1998, date de séparation des époux, aux motifs qu’aucun élément n’est fourni par les époux quant à leur absence de collaboration durant les années écoulées depuis cette date jusqu’à l’ordonnance de non conciliation du 9 février 2006.
Les juges du fond ont considérés que les faits invoqués par le mari relatifs au conflit conjugal existant entre lui et son épouse, et notamment le refus de celle-ci de vendre la maison commune et leur difficulté à régler leur divorce, ou le paiement par ses soins des échéances des crédits immobiliers, à défaut d’informations sur les usages du couple en la matière au cours de la vie conjugale, étaient inopérants à caractériser l’absence de collaboration entre eux.
Ils ont constaté que l'époux n’invoque aucune circonstance précise se rapportant à sa demande, le fait de payer les mensualités du prêt immobilier de la maison et de l’étang communs pouvant être considéré au contraire, comme un élément de collaboration.
Ils en ont conclu que la gestion exacte du patrimoine des époux est ignorée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 juin 2011, au visa de l’article 262-1, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, "alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que le remboursement d’emprunts communs par un époux, qui résulte d’une obligation découlant du régime matrimonial, ne constitue pas un fait de collaboration", la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
