Par acte notarié du 10 août 1985, M. X. et Mme Y. sont convenus du partage de leur communauté et des biens qu'ils avaient acquis indivisément après le changement de leur régime matrimonial et l'adoption de celui de la séparation de biens. Mme X. ayant introduit une action en rescision pour lésion et en responsabilité à l'encontre de M. Z., notaire ayant procédé au partage, un arrêt du 10 mars 2008 a, notamment, fixé la valeur de divers biens, le montant des récompenses dues par l'époux à la communauté et de celle due à l'épouse par la communauté et ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant d'évaluer d'autres biens. Le pourvoi formé par Mme Y. à l'encontre de cet arrêt a été rejeté (n° 08-17.712).
La cour d'appel de Renne a débouté Mme Y. de son action en rescision pour lésion le 2 mars 2010. Elle forme un pourvoi.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel par un arrêt rendu le 16 juin 2011. Elle retient que Mme Y était créancière d'une récompense envers la communauté qui diminuait la " masse partageable " à concurrence de son montant. La cour d’appel a calculé la lésion sur la part qui a été attribuée à l'épouse dans la " masse partageable ", sans tenir compte de cette créance de récompense due par la communauté. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait calculer la lésion sur la part dont l'épouse avait été allotie majorée du montant du solde créditeur de son compte de récompenses, la cour d'appel a violé l'article 887 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 1470, alinéa 2, du même code.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments