Le 13 juillet 2011, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution sous réserve le 2° de l'article 274 du code civil, qui détermine les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider que la prestation compensatoire en capital s'exécutera, notamment par "attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier".
Le Conseil constitutionnel constate qu'en permettant cette attribution forcée, le législateur a entendu faciliter la constitution d'un capital, afin de régler les effets pécuniaires du divorce au moment de son prononcé. Il a également entendu assurer le versement de la prestation compensatoire. Cette attribution forcée est ordonnée par le juge qui fixe le montant de la prestation compensatoire, après un débat contradictoire des parties.
Aussi, le Conseil constitutionnel estime que le 2° de l'article 274 du code civil est conforme à la Constitution sous une réserve : l'atteinte à l'exercice du droit de propriété résultant de cette attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital.
Par conséquent, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.
