L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant, M. P., de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique, M. A.. Celui-ci, décédé en 2002, était propriétaire d’un domaine viticole finalement légué à la commune de Saint-Emilion.
Dans un arrêt du 16 juin 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme estime que le requérant a subi une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (droit au respect de la vie privée et familiale).
La Cour a constaté que, malgré une preuve génétique établissant la probabilité de paternité de M.A. sur M. P. à 99,999 %, ce dernier n'a pu établir sa filiation biologique à l'égard de M.A.
La Cour reconnaît que cela constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, mais pour déterminer si cette ingérence était conforme à l’article 8, elle doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre le droit de M. P. à connaître son ascendance, et le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique.
Elle constate que la cour d’appel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique de M. P. en ne tenant compte que des droits et intérêts personnels de M. A., sans prendre en considération le droit de M. P. à connaître son ascendance et à voir établie sa véritable filiation.
Or, la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver M. P. de ses droits au regard de l'article 8.
Par ailleurs, la Cour relève que la mesure de sauvegarde de justice à laquelle avait été soumis M. A. ne le privait pas du droit de consentir à un prélèvement ADN, et que précisément, M. A. avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître M. P.
En outre, ni la réalisation ni la fiabilité de l'expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de M. A. sur M. P. n'ont jamais été contestées devant les juridictions (...)