La députée Martine Billard s'interroge sur les règles applicables en matière de compatibilité entre un pacte civil de solidarité conclu en France par un couple binational et un partenariat établi par les mêmes personnes à l'étranger, ainsi que sur la reconnaissance des droits ouverts par chacun de ces partenariats.
Dans une réponse du 4 octobre 2011, le ministère de la Justice rappelle que la condition de célibat exigée par l'article 515-2 du code civil doit être remplie lors de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, l'enregistrement ultérieur d'un partenariat civil à l'étranger étant sans incidence sur la validité du pacte civil de solidarité précédemment conclu en France.
Par ailleurs, la loi du 12 mai 2009 a introduit dans notre législation une règle de conflit de lois concernant les partenariats civils.
Ainsi, l'article 515-7-1 du code civil prévoit que les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
En conséquence, nonobstant le fait qu'en France le droit à la pension de réversion soit réservé au conjoint survivant, le Conseil constitutionnel ayant à cet égard jugé que la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité, il est possible, en cas d'enregistrement d'un partenariat à l'étranger après conclusion d'un pacte civil de solidarité en France, si la législation étrangère le prévoit, de bénéficier dans cet autre État d'une pension de réversion en cas de décès de l'autre partenaire.
