Un mari a demandé la nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 alinéa 2 du Code civil. Il soutenait que sa femme, qui avait un amant, ne l’avait pas informé de la situation et n’avait donc pas d’intention conjugale.
La femme a en effet entretenu une liaison avec un collègue en mars 2008. Le mariage a eu lieu en août 2008.
Dans un arrêt du 17 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande du mari.
Les juges du fond ont relevé que le mari n'apportait pas la preuve de la poursuite de la liaison lors du mariage, ni de l'intention de la femme de poursuivre cette liaison après le mariage. Constatant que l'amant était parti s'installer au Canada en juillet 2008, ils ont en ont déduit que cet éloignement géographique a rendu impossible la poursuite de la liaison au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage.
La cour d'appel a considéré que "le fait pour la future épouse d’avoir pensé à un autre homme le jour de l’union ne signifie pas qu’elle n’entendait pas s’engager pleinement dans les liens du mariage avec l’intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil".
Enfin, la cour d'appel a estimé que la séparation rapide des époux après le mariage ne permettait pas de déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement.
