Les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Après le prononcé du divorce des époux, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d'appel de Paris décidé que l'indemnité de 56.406 € reçue par l'épouse de la société R. le 20 juin 1991 ainsi que l'indemnité transactionnelle de 205.806,17 € reçue de société S. le 7 janvier 1997, dont elle avait été la salariée, constituaient des biens communs. Elle a débouté celle-ci de ses demandes de récompenses à ce titre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ex-épouse le 29 juin 2011.
Elle rappelle d'abord que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Ainsi, ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par la société R., réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, ladite indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière.
Elle considère ensuite que l'indemnité allouée par la société S., tendant à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral, mais de carrière, n'avait donc pas pour seul objet la réparation d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La cour d'appel de Paris décidé que l'indemnité de 56.406 € reçue par l'épouse de la société R. le 20 juin 1991 ainsi que l'indemnité transactionnelle de 205.806,17 € reçue de société S. le 7 janvier 1997, dont elle avait été la salariée, constituaient des biens communs. Elle a débouté celle-ci de ses demandes de récompenses à ce titre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ex-épouse le 29 juin 2011.
Elle rappelle d'abord que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Ainsi, ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par la société R., réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, ladite indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière.
Elle considère ensuite que l'indemnité allouée par la société S., tendant à l'indemnisation d'un préjudice non seulement moral, mais de carrière, n'avait donc pas pour seul objet la réparation d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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