Un jugement a prononcé la séparation de corps de M. X. et de Mme Y. aux torts exclusifs du mari, Mme Y. demandant l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, qui dispose que "des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage".
La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 8 mars 2010, a refusé l'octroi de dommages et intérêts, au motif que l'article 266 vise à réparer l'importance du préjudice né de la rupture totale des relations conjugales, ce qui n'est pas réellement le cas en matière de séparation de corps puisque le devoir de secours subsiste.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 5 janvier 2012, elle retient que ces dommages et intérêts sont indépendants du devoir de secours qui n'a qu'une vocation alimentaire et non indemnitaire. En l'espèce, la cour d'appel ayant retenu le comportement violent récurrent de Monsieur X., elle aurait dû déduire des souffrances subies par l'exposante du fait du comportement fautif de son conjoint, l'existence d'un préjudice devant être réparé sur le fondement de l'article 266 du code civil.
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