M. X. et Mme Y., époux communs en biens, ont solidairement souscrit un emprunt auprès d'une banque pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par le mari. Ils ont également acquis, six ans plus tard, une maison d'habitation au moyen d'un emprunt contracté auprès d'une autre banque. En 1992, M. X. a déclaré la suppression de son activité depuis 1987. Les échéances de l'emprunt souscrit auprès de la première banque n'ayant pas été payées, celle-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur la maison d'habitation. Le divorce des époux a été prononcé, un procès-verbal de difficultés constatant leur désaccord quant à la liquidation et au partage de leur communauté. La banque ayant introduit une procédure de saisie-immobilière, Mme Y. a assigné son ex-époux en paiement, soutenant que ce dernier avait commis une faute de gestion en s'abstenant de déclarer l'état de cessation des paiements dès le 13 juin 1987, prétendant qu'il avait laissé ainsi s'accroître la dette souscrite auprès de la banque, alors que le dépôt de bilan à cette date aurait entraîné la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif et, en conséquence, l'effacement de la créance de la banque.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 10 décembre 2009, a débouté Mme X. de ses demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 1er février 2012, elle retient que la responsabilité d'un époux en raison de ses fautes de gestion ayant causé un dommage au patrimoine commun est engagée envers la communauté et non envers son conjoint. Les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice constituent donc une créance commune et non une créance personnelle de ce conjoint. Il en résulte que les fautes de gestion alléguées par l'épouse ne pouvaient donner lieu à paiement de dommages-intérêts à son profit.
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