Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a prononcé la séparation de corps des époux X. - Y. aux torts exclusifs du mari, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2006. Par décision du 6 décembre 2005, le divorce des époux a, sur la demande du mari, été prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 17 octobre 2007, confirme le jugement et rejette la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme Y., au motif que l'épouse n'invoque pas de faits fautifs postérieurs au jugement de séparation de corps.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 26 octobre 2011, elle retient que Mme Y., défenderesse à une action en divorce pour altération définitive du lien conjugal engagée par son mari, était recevable à invoquer des faits antérieurs au jugement de séparation de corps, eussent-ils été retenus par celui-ci.
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