Les revenus de l'époux ne doivent pas être pris en compte pour l'établissement des mesures de désendettement, dès lors que les dettes en question étaient personnelles à l'épouse.
Mme X. a formé une demande de traitement de sa situation auprès d'une commission de surendettement des particuliers. A l'issue d'un premier plan, au cours duquel elle s'est mariée, Mme X. a de nouveau saisi, avec son époux qui s'est cependant désisté de sa demande, la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures que Mme X. a contestées, en exposant que ses dettes sont toutes antérieures à son mariage.La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt du 24 mai 2010, fixe les mesures de désendettement selon une capacité de remboursement de Mme X. déterminée en considération de ses revenus cumulés avec ceux de son époux. En effet, l'arrêt retient que M. et Mme X. se sont mariés sans contrat de mariage, que M. X. a reconnu et élève les enfants de son épouse, qu'il existe donc une communauté de vie et de biens qui justifie d'apprécier l'intégralité des ressources et charges du couple, même si les dettes sont personnelles à l'épouse. De plus, la situation active du surendetté s'entend non seulement de ses revenus propres mais aussi de ceux des personnes qui lui doivent assistance.
Mme X. se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 8 décembre 2011, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt de cour d'appel. En effet, les articles 1410 et 1411 du code civil, ensemble l'article L. 331-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, empêchent de prendre en considération les revenus de l'époux pour l'établissement des mesures de désendettement, dès lors que les dettes en question étaient personnelles à Mme X.© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments