Le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
Après le prononcé du divorce de M. X. et de Mme Y., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.Par arrêt du 27 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a débouté partiellement M. X. de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres et a dit que la communauté ne lui devait récompense qu'au titre des 129.581,66 euros de fonds propres qu'il a reçus dans la succession de son père, et investis dans l'acquisition par la communauté des lots n° 10 et 22 de l'immeuble, représentant 48,57 % du prix d'acquisition.
M. X. se pourvoit en cassation. Il soutient que la communauté aurait tiré profit des sommes lui appartenant en propre. En effet, la cour constate elle-même que le compte sur lequel les sommes avaient été déposées, bien qu'ouvert au seul nom de M. X., était utilisé pour l'encaissement des revenus des époux et le règlement des charges communes et que le solde de ce compte au jour des effets patrimoniaux du divorce appartenait à l'actif de la communauté.
Par arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que le compte bancaire ouvert au nom du mari, sur lequel celui-ci avait déposé des fonds propres, alimentait les deux comptes joints des époux servant au paiement des dépenses courantes de la famille, ce compte n'avait néanmoins pas toujours été utilisé pour l'encaissement des revenus des époux et le paiement des charges communes. En effet, il avait servi de support à de nombreuses autres opérations dont il n'était pas démontré qu'elles concernaient toutes la communauté. Il n'était donc pas établi que les deniers propres du mari déposés sur ce compte avaient alimenté (...)