L’arrêt de la première chambre de la Cour de cassation du 18 janvier 2012 (n° de pourvoi : 11-10959) illustre parfaitement l’utilité de cette pluralité et présente, à ce titre, un intérêt pratique, en ce sens que la Haute juridiction a dû préciser le domaine respectif de chaque institution.
Les faits sont les suivants : M. X. et Mme Y. se sont mariés le 5 décembre 1998. A la demande de l’épouse un jugement du 11 juin 2009 a prononcé leur divorce, aux torts exclusifs de l’époux, et a condamné ce dernier à verser, à titre de prestation compensatoire, une somme de 50 000 euros.
En revanche, le tribunal a débouté Mme Y. de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 266 et 1382 du code civil. Cette décision a été confirmée par l’arrêt d’appel de Douai du 25 novembre 2010.
C’est le pourvoi contre cet arrêt qui a donné l’occasion à la première chambre civile de préciser les domaines respectifs de chaque institution (2.), admettant ainsi préalablement, mais implicitement, la possibilité de cumul entre ces institutions (1.).
1. La Cour de cassation a pris soin de préciser que la prestation compensatoire n’écarte pas les dommages-intérêts.
Devant la pluralité d’institutions qui peuvent être invoquées en vue de la réparation des conséquences ou des préjudices résultant de la rupture d’un mariage (la prestation compensatoire et les dommages-intérêts des articles 266 et 1382), on peut s’interroger sur l’option entre ces différentes institutions.
D’un point de vue théorique, on peut hésiter entre deux solutions : affirmer le caractère alternatif de ces institutions, interdisant, par (...)