Les juridictions autrichiennes n’ont pas examiné assez rapidement la demande d'une famille d'accueil d’obtention d’un droit de visite à l’enfant qu’ils avaient accueilli dans le passé, ce qui emporte violation de l’article 8 de la Convention EDH.
En décembre 1997, un couple d'Autrichiens a accueilli un petit garçon de deux ans après que celui-ci eut été sauvé d’un l’incendie dans l’appartement de sa mère, que celle-ci avait elle-même allumé. Le couple a tenté d’obtenir la garde de l’enfant, en vue de l’adopter par la suite.
Dans l’intervalle, la mère biologique de l’enfant en a recouvré la garde en octobre 2011.
En décembre 2001, le couple a demandé aux tribunaux de Vienne de lui octroyer un droit de visite à l’égard de l'enfant. En novembre 2004, le tribunal de district a rejeté cette demande, estimant que l’absence de contacts entre les requérants et l’enfant n’avait pas d’incidences négatives sur le bien-être de celui-ci.
Les requérants ont alors formé un recours, rejeté par les juridictions viennoises qui ont considéré que l'enfant avait développé un lien étroit et positif avec sa mère, et que la reprise des contacts avec son ancienne famille d’accueil risquait de le mettre dans une situation où il se sentirait tiraillé entre celle-ci et sa mère, ce qui n’était pas dans son intérêt.
Invoquant en particulier l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, les requérants ont allégué une violation de leur droit à la vie familiale. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2012, la CEDH relève tout d'abord que les requérants ont pendant près de quatre ans entretenu des liens affectifs avec l’enfant et se préoccupaient sincèrement de son bien-être. Cependant, étant donné que l'enfant a vécu avec sa mère biologique pendant plus de trois ans après la période qu’il a passée chez les requérants, et que ceux-ci n’avaient plus de contact avec lui à cette époque, l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne pas les autoriser à lui rendre visite. La Cour conclut que les juridictions autrichiennes, au moment où elles ont pris leur décision, ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’enfant et de son ancienne (...)