En cas de changement de régime matrimonial, pour être admise, la renonciation au droit à récompense de la communauté doit être prouvée de manière non équivoque.
M. X. et Mme Y. se sont mariés sans contrat en 1972. Pendant leur communauté, les époux ont procédé à la reconstruction d’un garage sur un terrain appartenant en propre au mari, et dont le financement a été assuré partiellement par des fonds communs. Par acte notarié, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens qui a été homologué par jugement du 13 février 1991. Le bien litigieux a été vendu le 10 avril 1991 moyennant le prix de 110.000 francs réglé à M. X. à concurrence de 70.000 francs et à Mme Y. à concurrence de 40.000 francs. Le 24 avril 1991, Mme Y. a émis un chèque de cette même somme à l'ordre de M. X. Le divorce des époux a été prononcé le 10 avril 1996.
Par décision du 24 juin 2009, la cour d'appel de Poitiers a estimé que pour se prévaloir d’une renonciation au droit à la récompense de la communauté, M. X. devait rapporter la preuve d’une renonciation non équivoque.
Contestant cette la validité de cette rétrocession à Mme Y., M. X. se pourvoit en cassation. D’après lui, Mme Y. "avait rétrocédé à M. X. la somme de 40.000 francs représentant la partie qu'elle avait encaissée du prix de la vente d'un bien propre à ce dernier et sur laquelle elle n'avait aucun droit personnel". Ensuite, il relève que "le droit à récompense, eu égard à sa nature juridique, ne s'exerce qu'à l'occasion du partage de la communauté dont les opérations n'étaient aucunement ouvertes lors de l'émission du chèque en 1991, ces opérations n'ayant été ouvertes que postérieurement au divorce des parties prononcé cinq ans plus tard en 1996".
Le 1er février 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d’appel en déclarant que "c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause et sans se déterminer par des motifs inopérants, que la cour d'appel a jugé que M. X. ne rapportait pas la preuve d'une renonciation non équivoque par Mme Y. au droit à récompense de la communauté".
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