En l’espèce, une demanderesse fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 31 mai 2010 d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés, au moyen que "si les descendants ne peuvent jamais être entendus, même de manière indirecte, sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de la procédure en divorce, les déclarations des enfants des époux recueillies par les services de police dans le cadre d'une enquête pénale étrangère à l'instance en divorce ne sauraient par principe être écartées des débats".
Selon elle, le divorce aurait du être déclaré pour faute si les juges avaient tenu compte des témoignages de ses quatre enfants recueillis par la police dans le cadre d’une enquête pénale antérieure à l’instance de divorce.
Toutefois, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi dans un arrêt de rejet du 1er février 2012 au motif que, selon l'article 205 du code de procédure civile "les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce".
La solution avait déjà été posée à propos d'une main courante déposée par le fils au commissariat, qui devait servir de preuve aux relations adultères de l'épouse, ce que le premier juge avait cru pouvoir admettre, à tort (Cass. 1ère civ., 4 mai 2011, n° 10-30706).
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