Dans une décision du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, relatifs à l'accouchement sous X et à la levée du secret sur l'identité de la mère.
D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que, par l'article L. 222-6, le législateur a entendu éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d'enfants. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
D'autre part, par l'article L. 147-6, le législateur a entendu faciliter la connaissance par l'enfant de ses origines personnelles.
En permettant à la mère de s'opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect, de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l'accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines personnelles.
Le Conseil constitutionnel a souligné qu'il ne lui appartient pas, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l'équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l'enfant.
Par ailleurs, il a jugé que les dispositions contestées n'ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé et n'ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.