Après le prononcé du divorce de M. X. et de Mme Y., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Dans un arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel de Grenoble a fixé le montant de la somme due à M. X. au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers.
Les juges du fond ont retenu que la "récompense" due à M. X. au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 mai 2012, estimant qu'en statuant ainsi, "alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil", la cour d'appel a violé cet article par refus d'application ainsi que l'article 1469 du même code par fausse application.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments