Le divorce de M. X. et de Mme Y. ayant été prononcé par un jugement du 25 octobre 2000, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, dissoute le 4 juin 1999.
Dans un arrêt du 16 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a dit non prescrite la demande de Mme Y. relative aux fruits et revenus de l'étude notariale.
Les juges du fond ont relevé que ni l'appel limité du mari, ni les conclusions d'appel incident limité de son épouse n'avaient remis en cause le prononcé du divorce.
Ils en ont déduit que le jugement de divorce du 25 octobre 2000 était passé en force de chose jugée à la date de l'appel incident limité, le 11 février 2002 et que le délai de cinq ans de l'article 815-10, alinéa 2, du code civil n'avait pu courir qu'à compter de cette date.
Ayant constaté que l'assignation délivrée par l'épouse le 30 novembre 2005 contenait une demande relative aux fruits et revenus de l'étude notariale, la cour d'appel a décidé que cette demande, formée dans les cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, avait interrompu la prescription et que M. X. était redevable de ces fruits et revenus depuis la date de la dissolution de la communauté.
La Cour de cassation rejette le moyen de M. X., le 23 mai 2012, l'estimant non fondé.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments